Art 1 – Devoirs du coach certifié

Art. 1-1 – Exercice du Coaching
Le coach s’autorise en conscience à exercer cette fonction à partir de sa formation, de son expérience et de sa supervision.

Art. 1-2 – Confidentialité
Le coach s’astreint au secret professionnel.

Art. 1-3 – Supervision établie
L’exercice professionnel du coaching nécessite une supervision. Les Membres actifs de LCCROI sont tenus de disposer d’un superviseur.

Art. 1-4 – Respect des personnes
Conscient de sa position, le coach s’interdit d’exercer tout abus d’influence.

Art. 1-5 – Obligation de moyens
Le coach prend tous les moyens propres à permettre, dans le cadre de la demande du client, le développement professionnel et personnel du coaché, y compris en ayant recours, si besoin, à un confrère.

Art. 1-6 – Refus de prise en charge
Le coach peut refuser une prise en charge de coaching pour des raisons propres à l’organisation, au demandeur ou à lui-même. Il peut alors le cas échéant et à la demande du client, indiquer un autre professionnel.

Art 2 – Devoirs du coach certifié vis à vis du coaché

Art. 2-1 – Lieu du Coaching
Le coach se doit d’être attentif à la signification et aux effets du lieu de la séance de coaching ainsi qu’à la sécurité du coaché pendant la séance.

Art. 2-2 – Responsabilité des décisions
Le coaching est une technique de développement professionnel et personnel. Le coach laisse de ce fait toute la responsabilité de ses décisions au coaché.

Art. 2-3 – Demande formulée
Toute demande de coaching, lorsqu’il y a prise en charge par une organisation, répond à deux niveaux de demande : l’une formulée par l’entreprise et l’autre par l’intéressé lui-même. Le coach valide la demande du coaché.

Art. 2-4 – Protection de la personne
Le coach s’assure que chacune des parties dispose d’une compréhension suffisante du contexte et des enjeux du coaching.

Il adapte son intervention dans le respect des étapes de développement du coaché, notamment le nombre de séances.

Art 3 – Devoirs du coach certifié vis à vis de l’organisation

Art. 3-1 – Protection des organisations
Le coach est attentif au métier, aux usages, à la culture, au contexte et aux contraintes de l’organisation pour laquelle il travaille.

Art. 3-2 – Restitution au donneur d’ordre
Le coach ne peut rendre compte de son action au donneur d’ordre que dans les limites établies avec le coaché.

Art. 3-3 – Équilibre de l’ensemble du système
Le coaching s’exerce dans la synthèse des intérêts du coaché et de son organisation.

Art 4 – Devoirs du coach certifié vis à vis de ses confrères

Art. 4-1  Les Membres actifs peuvent, dans toute communication professionnelle les concernant, faire état de leur « engagement écrit à respecter la Déontologie de LCCROI ».

Art. 4-2 Obligation de réserve
Le coach se tient dans une attitude de réserve vis à vis de ses confrères.

Art 5 – Signalement auprès de l’association des Coachs Certifiés de La Réunion & de l’Océan Indien

Chaque coach membre est responsable de ses agissements ainsi que de leurs conséquences, que ce soit dans le cadre professionnel ou dans le cadre privé.

En cas de manquement aux règles professionnelles élémentaires inscrites dans ce code ou de conflit avec un coach de LCCROI, toute organisation ou personne peut le signaler à LCCROI qui décide des mesures à prendre dans le cadre de ses statuts et de son règlement intérieur.